2.La communauté internationale a châtié d'autres coupables et ne doit pas permettre que le pouvoir indien fasse obstruction à l'exercice de la justice.
3.En vertu de l'article 6 du Code pénal (chap. 63 des lois du Kenya), lorsqu'un acte qui, s'il était commis au Kenya, constituerait un délit, est commis en partie à l'intérieur et en partie hors du territoire kényen, toute personne qui, au Kenya, commet tout ou partie de cet acte peut être jugé et châtié de la même façon que si cet acte avait été commis entièrement à l'intérieur de la juridiction kényenne.