3.Les critères de réalimentation, de seuil de négligibilité et de contemporanéité méritent d'être étudiés plus à fond de façon que les règles appropriées puissent être élaborées en conséquence.
4.Bien que le principe de la contemporanéité (seules les dispositions contemporaines au traité faisant l'objet de l'interprétation devraient être prises en considération) ait reçu quelque soutien, on ne pouvait pas exclure a priori que les parties puissent avoir eu l'intention que l'interprétation et l'application d'un traité suivent l'évolution du droit.
5.Bien que le principe de la contemporanéité (seules les dispositions contemporaines au traité faisant l'objet de l'interprétation devraient être prises en considération) ait reçu quelque soutien, on ne pouvait pas exclure a priori que les parties puissent avoir eu l'intention que l'interprétation et l'application d'un traité suivent l'évolution du droit.