2.Comme prévu par l'article 571 du Code civil allemand, le défendeur, en sa qualité de nouveau propriétaire du bâtiment, était ipso jure devenu partie au bail existant et avait été subrogé dans la garantie bancaire du bail que le preneur avait donnée au propriétaire antérieur.
3.Pour régler ce problème, il a été proposé de mentionner, dans la recommandation 184, la possibilité pour un prêteur d'acquérir un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail en payant le vendeur ou le crédit-bailleur et en étant subrogé dans les droits de ces derniers vis-à-vis de l'acheteur ou du preneur.
4.Les seuls recours possibles pour des créanciers judiciaires, des créanciers garantis et d'autres créanciers garantis finançant une acquisition sont les suivants: a) acquérir les droits du vendeur ou du crédit-bailleur (en étant subrogé dans les droits de ces derniers), sous réserve de leur accord; ou b) payer ce qui reste dû aux termes du contrat, puis exercer leurs droits sur les biens qui, par la suite, sont la propriété de l'acheteur ou du preneur à bail.
5.Elle n'est pas applicable a) aux demandes de réparation entre un État partenaire et son entité associée ou entre ses entités associées; b) aux demandes émanant, en cas de lésion corporelle ou autres atteintes à la santé ou de décès d'une personne physique, de cette personne, de ses héritiers, de ses ayants-droits ou de ses subrogés (sauf lorsqu'un subrogé est un État partenaire); c) aux demandes pour dommage résultant d'une faute intentionnelle; d) aux demandes au titre de la propriété intellectuelle; ou e) aux demandes résultant du manquement d'un État partenaire à étendre la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité à ses entités associées.