7.Il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 2 que chacun des États parties s'engage à agir, «tant par son propre effort que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles», en vue d'assurer progressivement l'exercice des droits reconnus dans le Pacte.
第二条第一款规定,各国承允“尽最大能力个别采取步骤或经由国际援助
合作,特别是经济
技术方面的援助
合作,采取步骤,以便……,逐渐达到本公约中所承认的权利的充分实现。”