1.En tout état de cause, le cessionnaire de l'obligation garantie ne peut acquérir à l'égard du constituant ou du bien grevé de droits supérieurs à ceux dont pourrait se prévaloir le cédant.
2.On a estimé d'une manière générale que cette phrase exprimait de façon appropriée le principe général selon lequel le bénéficiaire d'un transfert de droits ne pouvait pas acquérir plus de droits que l'auteur du transfert n'en possédait.
3.En tout état de cause, cependant, en l'absence d'une convention contraire entre le constituant et le créancier garanti initial (le cédant) qui autorise expressément un tel arrangement, le cessionnaire de l'obligation garantie ne peut acquérir ou faire valoir à l'égard du constituant ou du bien grevé de droits ou de prérogatives supérieurs à ceux dont pourrait se prévaloir le cédant.
4.Ce point de vue se justifiait par la règle de base voulant que la personne transférant un document ou un enregistrement ne puisse transmettre à autrui des droits supérieurs à ceux qu'elle détenait elle-même et par l'exception à cette règle dans le cas d'instruments négociables, tels que les billets à ordre ou les connaissements, dont on pouvait invoquer les droits en se fondant sur le recto du document ou de l'enregistrement lui-même.